Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-43 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
Commentaires • 4
Décisions • 6
[…] celui-ci n'a pas retiré le pli recommandé, la notification de mise en fourrière est réputée être intervenue à la date de l'avis de passage des services postaux. / L'autorité de fourrière décide de la mise en destruction ou de la vente du véhicule par le service du Domaine de la Direction générale des Finances publiques, aux termes de l'article R. 325-43 du code de la route. « . […]
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[…] Y soutient qu'il y a eu un dysfonctionnement des services de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui auraient méconnu les dispositions des articles L. 325-7 à L. 325-9 du code de la route, ainsi que des articles R. 325-43 à R. 325-45 du même code, ayant conduit à la non-restitution de son véhicule ; que, par ces allégations dépourvues de toute précision et de toute pièce justificative, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 janvier 2013, n° 11/05320
[…] Monsieur X fournit par ailleurs un courrier adressé par le Commissariat de ROSNY-SOUS-BOIS le 28 avril 2010 l'informant de ce qu'il avait fait placer son véhicule en fourrière et de ce qu'il allait faire l'objet d'une expertise en application de l'article R 325-30 du Code de la route. Il était précisé à Monsieur X qu'à compter de la réception de cette lettre, il disposerait d'un délai de 10 jours pour le récupérer au Commissariat s'il était classé dans la catégorie des véhicules hors d'état de circuler et de 45 jours sinon et qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait livré à l'administration des domaines ou à la destruction conformément aux articles R 325-43 et L 325-7 du Code de la route relatifs aux véhicules abandonnés.
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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