Article R325-43 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version05/01/2012
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R293-6 (Ab), Code de la route R293-6

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25

En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; elle décide également de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2106609
Rejet

[…] celui-ci n'a pas retiré le pli recommandé, la notification de mise en fourrière est réputée être intervenue à la date de l'avis de passage des services postaux. / L'autorité de fourrière décide de la mise en destruction ou de la vente du véhicule par le service du Domaine de la Direction générale des Finances publiques, aux termes de l'article R. 325-43 du code de la route. « . […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2013, n° 1201611
Rejet

[…] Y soutient qu'il y a eu un dysfonctionnement des services de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui auraient méconnu les dispositions des articles L. 325-7 à L. 325-9 du code de la route, ainsi que des articles R. 325-43 à R. 325-45 du même code, ayant conduit à la non-restitution de son véhicule ; que, par ces allégations dépourvues de toute précision et de toute pièce justificative, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 janvier 2013, n° 11/05320

[…] Monsieur X fournit par ailleurs un courrier adressé par le Commissariat de ROSNY-SOUS-BOIS le 28 avril 2010 l'informant de ce qu'il avait fait placer son véhicule en fourrière et de ce qu'il allait faire l'objet d'une expertise en application de l'article R 325-30 du Code de la route. Il était précisé à Monsieur X qu'à compter de la réception de cette lettre, il disposerait d'un délai de 10 jours pour le récupérer au Commissariat s'il était classé dans la catégorie des véhicules hors d'état de circuler et de 45 jours sinon et qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait livré à l'administration des domaines ou à la destruction conformément aux articles R 325-43 et L 325-7 du Code de la route relatifs aux véhicules abandonnés.

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