Article R325-44 du Code de la route

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Version30/05/2014
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Version01/04/2021
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Version02/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R293-7 (Ab), Code de la route R293-7

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25

L'administration chargée des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.

S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

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Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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