Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-44 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, au sens du 2° de l'article R. 543-154 du même code, la destruction est opérée par un centre VHU tel que défini au 7° de cet article.
[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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