Article R325-44 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R293-7, Code de la route - art. R293-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, au sens du 2° de l'article R. 543-154 du même code, la destruction est opérée par un centre VHU tel que défini au 7° de cet article.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

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Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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