Article R325-50 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Décret 72-824 1972-09-06 art. 4

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2009, n° 08/00639

[…] non restitution du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière, dans les délais notifiés au propriétaire, faits prévus et réprimés par les articles R 325-33, R 325-31, R 325-32 § I, §II 4°, R 325-50 et R 325-33 du Code de la route, Statuant sur opposition du prévenu à cette ordonnance pénale, la même juridiction par jugement du 15 novembre 2007 : a reçu X Y en son opposition,

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  • Voie publique·
  • Véhicule·
  • Immatriculation·
  • Amende·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Délais·
  • Restitution·
  • Peine principale·
  • Abandon
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