Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique
Article R325-51 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
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Aux termes des dispositions prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, […] motocyclettes, motocyclettes légères, etc. […] L'article L. 325-12 du code de la route dispose : « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, […] dans les cas où le propriétaire n'a pu être identifié, aux termes de l'article R. 325-51 du code de la route : « ... l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé ». […] Par ailleurs, il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a complété l'article L. 325-12, […]
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