Article R325-51 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Décret 72-824 1972-09-06 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 2 août 2005

Aux termes des dispositions prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, […] motocyclettes, motocyclettes légères, etc. […] L'article L. 325-12 du code de la route dispose : « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, […] dans les cas où le propriétaire n'a pu être identifié, aux termes de l'article R. 325-51 du code de la route : « ... l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé ». […] Par ailleurs, il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a complété l'article L. 325-12, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).