Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique
Article R325-52 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 6
Le premier alinéa de l'article L.325-12 du code de la route dispose que « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route ». La notion de « véhicules laissés sans droit » désigne les véhicules occupant un immeuble alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil. […] Les règles de procédure de mise en fourrière applicables aux véhicules laissés sans droit sont celles prévues aux articles R.325-47 à R.325-52 du code de la route. […]
Lire la suite…Le code de la route offre aux copropriétaires souhaitant faire respecter sur leur domaine des emplacements réservés à certains véhicules des moyens d'action en cas d'occupation illégitime. Si la copropriété a ouvert son parking à la circulation publique, à la suite en général d'une délibération en assemblée générale et d'un signalement au maire, le code de la route s'applique et les forces de l'ordre peuvent intervenir. […] Aussi, les stationnements sans droit peuvent faire l'objet de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 325-12 et R. 325-47 à R. 325-52 du code de la route permettant, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — l'obligation de réparation du préjudice n'est pas sérieusement contestable dès lors que la décision d'enlèvement et de destruction de son véhicule méconnait les dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route et les articles R. 325-12 à R. 325-52 du même code, compte tenu du fait que sa voiture était garée sur un terrain privé, qu'il ne s'agissait pas d'un mobile home et qu'il n'a été destinataire d'aucun procès verbal ;
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 21 avril 2022, n° 21/16911
[…] — par courrier du 28 mars 2019, l'établissement public Paris Habitat OPH a saisi le commissariat central du 19ème arrondissement d'une demande d'enlèvement de véhicules sans droit ni titres en application des dispositions des articles L325-12, R325-47 à R325-52 du code de la route,
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Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique de l'agglomération. Cela concerne « les routes nationales, les routes départementales et les voies de communications ». Dans les voies privées fermées à la circulation, le code de la route ne s'applique pas. […] La procédure applicable aux « véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique », lieux où ne s'appliquent ni le code de la route ni les pouvoirs de police du maire, est, depuis le décret no 2001-251 du 22 mars 2001, codifiée aux articles R. 325 47 à R. 325-52 du code de la route.
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