Article R325-52 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Décret 72-824 1972-09-06 art. 6

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue aux articles R. 325-47 à R. 325-51.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires7


1Sécurité Routière - Réglementation Du Stationnement Gênant Sur Le []
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 1er août 2017

Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique de l'agglomération. Cela concerne « les routes nationales, les routes départementales et les voies de communications ». Dans les voies privées fermées à la circulation, le code de la route ne s'applique pas. […] La procédure applicable aux « véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique », lieux où ne s'appliquent ni le code de la route ni les pouvoirs de police du maire, est, depuis le décret no 2001-251 du 22 mars 2001, codifiée aux articles R. 325 47 à R. 325-52 du code de la route.

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2Sécurité Routière - Contraventions - Stationnement Illicite. Voies Privées.
M. Patrick Ollier · Questions parlementaires · 25 mars 2014

Le premier alinéa de l'article L.325-12 du code de la route dispose que « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route ». La notion de « véhicules laissés sans droit » désigne les véhicules occupant un immeuble alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil. […] Les règles de procédure de mise en fourrière applicables aux véhicules laissés sans droit sont celles prévues aux articles R.325-47 à R.325-52 du code de la route. […]

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3Copropriété - Sécurité - Emplacements Réservés. Véhicules. Stationnement Illicite.
M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Le code de la route offre aux copropriétaires souhaitant faire respecter sur leur domaine des emplacements réservés à certains véhicules des moyens d'action en cas d'occupation illégitime. Si la copropriété a ouvert son parking à la circulation publique, à la suite en général d'une délibération en assemblée générale et d'un signalement au maire, le code de la route s'applique et les forces de l'ordre peuvent intervenir. […] Aussi, les stationnements sans droit peuvent faire l'objet de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 325-12 et R. 325-47 à R. 325-52 du code de la route permettant, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2016, n° 1503158
Rejet

[…] — l'obligation de réparation du préjudice n'est pas sérieusement contestable dès lors que la décision d'enlèvement et de destruction de son véhicule méconnait les dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route et les articles R. 325-12 à R. 325-52 du même code, compte tenu du fait que sa voiture était garée sur un terrain privé, qu'il ne s'agissait pas d'un mobile home et qu'il n'a été destinataire d'aucun procès verbal ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 21 avril 2022, n° 21/16911
Infirmation partielle

[…] — par courrier du 28 mars 2019, l'établissement public Paris Habitat OPH a saisi le commissariat central du 19ème arrondissement d'une demande d'enlèvement de véhicules sans droit ni titres en application des dispositions des articles L325-12, R325-47 à R325-52 du code de la route,

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