Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 1 : Règles générales
Article R326-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
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Décisions • 21
[…] — les experts avaient l'obligation légale prévue aux articles R.326-1 et suivants du code de la route de solliciter la mise en cause de cette société en qualité de propriétaire des véhicules et de lui interdire de prendre toute mesure pour détruire les véhicules.
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[…] La DDPP (répression des fraudes) a convoqué à plusieurs reprises la société d'Expertise et de Services entre le mois d'octobre 2013 et le mois de mars 2014, et lui a délivré le 14 avril 2014 une injonction d'avoir à respecter l'article L113-3 du code de la consommation, d'obtenir un mandat signé du consommateur conformément à l'article R326-1 du code de la route et de cesser de communiquer en tant que président d'une association qui ne regroupe pas des experts certifiés.
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
[…] — que l'expert est soumis à l'obligation générale de prudence et de diligence issue des articles 1382 et 1383 du code civil, et à des obligations légales découlant des articles L 321-1 à L 326-9 et R 326-1 à R 326-18 du code de la route ; qu'il est tenu à une obligation de moyen, doit mettre en oeuvre toutes ses connaissances techniques dans l'exécution de sa mission et procéder à toutes les investigations nécessaires, que la faute de l'expert s'apprécie in abstracto par référence à ce qu'aurait dû faire un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé
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