Article R326-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R294-1, Code de la route - art. R294-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-2 (M), Code de la route. - art. R327-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016

www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 24 juin 2021, n° 19/02596
Confirmation

[…] lequel n'a pas de valeur normative puisqu'il ne s'agit que d'un document établi par la Confédération française des experts en automobile, car en appliquant les consignes de son mandant concernant uniquement le coût horaire de la main d'oeuvre, l'intimée n'a pas manqué à ses devoirs en matière notamment d'indépendance, la nature et l'étendue des travaux à réaliser n'étant pas contestées. Seul le problème de ce coût horaire, sur lequel l'expert n'avait aucun pouvoir d'appréciation, restait à résoudre entre le réparateur et l'assureur directement, alors que l'appelante ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Il résulte d'ailleurs de l'article R326-2 du code de la route relatif à l'expertise automobile, que l'expert est tenu de donner ses conclusions dans les limites de sa mission.

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Tarifs·
  • Assureur·
  • Automobile·
  • Partenariat·
  • Réparation·
  • Coûts·
  • Rapport·
  • Horaire·
  • Assurances

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 7 février 2023, n° 20/09308
Confirmation

[…] D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes' et de l'article R.326-4 du code de la route précisant que 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Europe·
  • Sociétés·
  • Police judiciaire·
  • Réquisition judiciaire·
  • Destruction·
  • Incendie·
  • In solidum·
  • Expertise·
  • Juge d'instruction

3Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R 323-6, R 326-2 et R 326-3 du code de la route, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, l'article 238 du CPC, les articles 1382 et 1383 du code civil, le code de déontologie des experts automobiles,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Contrôle technique·
  • Expertise·
  • Défaut·
  • Vente·
  • Automobile·
  • Rapport·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).