Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Véhicules accidentés / Section 1 : Véhicules gravement accidentés
Article R326-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Commentaires • 7
Décisions • 24
[…] lequel n'a pas de valeur normative puisqu'il ne s'agit que d'un document établi par la Confédération française des experts en automobile, car en appliquant les consignes de son mandant concernant uniquement le coût horaire de la main d'oeuvre, l'intimée n'a pas manqué à ses devoirs en matière notamment d'indépendance, la nature et l'étendue des travaux à réaliser n'étant pas contestées. Seul le problème de ce coût horaire, sur lequel l'expert n'avait aucun pouvoir d'appréciation, restait à résoudre entre le réparateur et l'assureur directement, alors que l'appelante ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Il résulte d'ailleurs de l'article R326-2 du code de la route relatif à l'expertise automobile, que l'expert est tenu de donner ses conclusions dans les limites de sa mission.
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[…] D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes' et de l'article R.326-4 du code de la route précisant que 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
[…] Vu les dispositions des articles R 323-6, R 326-2 et R 326-3 du code de la route, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, l'article 238 du CPC, les articles 1382 et 1383 du code civil, le code de déontologie des experts automobiles,
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