Article R326-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R294-1 (Ab), Code de la route R294-1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-2 (M), Code de la route. - art. R327-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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Commentaires7


1Code de déontologie des experts en automobile *
www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016
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Décisions23


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 24 juin 2021, n° 19/02596
Confirmation

[…] lequel n'a pas de valeur normative puisqu'il ne s'agit que d'un document établi par la Confédération française des experts en automobile, car en appliquant les consignes de son mandant concernant uniquement le coût horaire de la main d'oeuvre, l'intimée n'a pas manqué à ses devoirs en matière notamment d'indépendance, la nature et l'étendue des travaux à réaliser n'étant pas contestées. Seul le problème de ce coût horaire, sur lequel l'expert n'avait aucun pouvoir d'appréciation, restait à résoudre entre le réparateur et l'assureur directement, alors que l'appelante ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Il résulte d'ailleurs de l'article R326-2 du code de la route relatif à l'expertise automobile, que l'expert est tenu de donner ses conclusions dans les limites de sa mission.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 7 février 2023, n° 20/09308
Confirmation

[…] D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes' et de l'article R.326-4 du code de la route précisant que 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R 323-6, R 326-2 et R 326-3 du code de la route, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, l'article 238 du CPC, les articles 1382 et 1383 du code civil, le code de déontologie des experts automobiles,

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