Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Véhicules accidentés / Section 1 : Véhicules gravement accidentés
Article R326-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 326-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
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[…] Dans le cadre de cette mission, l'article R. 326-3 du code de la route fait obligation à l'expert automobile dans l'établissement de son rapport de faire mention de son nom, du rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations, de l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, des documents communiqués par le propriétaire et enfin de ses conclusions.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, […] livrés à la destruction » ; qu'aux termes de l'article R. 326-3 de ce code : « I. – Le rapport d'expertise comporte : – le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; – le rappel des opérations d'expertise effectuées, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
[…] Vu les dispositions des articles R 323-6, R 326-2 et R 326-3 du code de la route, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, l'article 238 du CPC, les articles 1382 et 1383 du code civil, le code de déontologie des experts automobiles,
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