Article R326-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R294-2, Code de la route - art. R294-2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-3 (M), Code de la route. - art. R327-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

I. - Le rapport d'expertise comporte :
- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;
- les documents communiqués par le propriétaire ;
- les conclusions de l'expert.
II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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Décisions18


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 décembre 2018, n° 17/00684
Confirmation

[…] Dans le cadre de cette mission, l'article R. 326-3 du code de la route fait obligation à l'expert automobile dans l'établissement de son rapport de faire mention de son nom, du rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations, de l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, des documents communiqués par le propriétaire et enfin de ses conclusions.

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  • Expertise·
  • Évaluation·
  • Réparation·
  • Coûts·
  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Fixation des prix·
  • Mission·
  • Horaire·
  • Montant

2Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2015, n° 1500377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, […] livrés à la destruction » ; qu'aux termes de l'article R. 326-3 de ce code : « I. – Le rapport d'expertise comporte : – le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; – le rappel des opérations d'expertise effectuées, […]

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  • Véhicule·
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  • Justice administrative·
  • Route·
  • L'etat·
  • Expertise·
  • Préjudice·
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3Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R 323-6, R 326-2 et R 326-3 du code de la route, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, l'article 238 du CPC, les articles 1382 et 1383 du code civil, le code de déontologie des experts automobiles,

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