Article R326-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-4 (M), Code de la route R294-3, Code de la route - art. R294-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 13 octobre 2016, n° 2013F00373
Cour d'appel : Confirmation

[…] sl – qu'aux termes de l'article 326-411 du code de la route, l'expert automobile a notamment pour activité la détermination de la valeur des dommages et de leur réparations ; […] ATTENDU que l'information obligatoire donnée aux assurés sur la différence de remboursements en application de l'article R326-4 du code de la route ne peut être constitutive d'une atteinte fautive à l'image commerciale du professionnel dont le tarif est estimé trop élevé par l'expert, dès lors que l'assuré a été laissé libre de choisir son réparateur ;

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Véhicule·
  • Dénigrement·
  • Réparation·
  • Automobile·
  • Demande·
  • Différences·
  • Tarifs·
  • Compagnie d'assurances·
  • Dommage

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 7 février 2023, n° 20/09308
Confirmation

[…] D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes' et de l'article R.326-4 du code de la route précisant que 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Europe·
  • Sociétés·
  • Police judiciaire·
  • Réquisition judiciaire·
  • Destruction·
  • Incendie·
  • In solidum·
  • Expertise·
  • Juge d'instruction

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/03078
Infirmation

[…] qu'il résulte des dispositions de l'article R326-4 du code de la route que le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; que les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Carte grise·
  • Contrôle technique·
  • Immatriculation·
  • Certificat·
  • Rapport d'expertise·
  • Juridiction de proximité·
  • Automobile·
  • Obligation de délivrance·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).