Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 1 : Règles générales
Article R326-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] sl – qu'aux termes de l'article 326-411 du code de la route, l'expert automobile a notamment pour activité la détermination de la valeur des dommages et de leur réparations ; […] ATTENDU que l'information obligatoire donnée aux assurés sur la différence de remboursements en application de l'article R326-4 du code de la route ne peut être constitutive d'une atteinte fautive à l'image commerciale du professionnel dont le tarif est estimé trop élevé par l'expert, dès lors que l'assuré a été laissé libre de choisir son réparateur ;
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[…] D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes' et de l'article R.326-4 du code de la route précisant que 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/03078
[…] qu'il résulte des dispositions de l'article R326-4 du code de la route que le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; que les règles édictées pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation ;
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