Article R326-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version05/02/2004
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Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R294-4, Code de la route - art. R294-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-5 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. […]

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    2Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, n° 2403557
    Rejet

    […] Toutefois, d'une part, le numéro d'habilitation d'accès au SIV ne figure pas parmi les pièces requises par l'article R. 326-5 du code de la route pour l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile et, d'autre part, il résulte des termes même du courrier du 26 décembre 2023, que l'absence de production de ce numéro n'a de conséquence que sur la possibilité de transmission des rapports de l'expert à l'autorité administrative compétente et n'en a aucune sur l'inscription sur la liste et une éventuelle suspension en cas de manquement aux conditions légales pour y figurer. […]

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    3CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA03722 - 18PA03738, Inédit au recueil Lebon
    Réformation

    […] 3. Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre. ». L'article R. 326-5 de ce code énumère les pièces justificatives qui accompagnent les demandes d'inscription sur la liste des experts en automobile. L'article

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