Article R326-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R294-4 (Ab), Code de la route R294-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;

2° La copie, suivant le cas :

-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;

-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;

-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;

3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.

Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;

4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;

5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;

6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ;

Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.

Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.

Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, n° 2403557
Rejet

[…] Toutefois, d'une part, le numéro d'habilitation d'accès au SIV ne figure pas parmi les pièces requises par l'article R. 326-5 du code de la route pour l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile et, d'autre part, il résulte des termes même du courrier du 26 décembre 2023, que l'absence de production de ce numéro n'a de conséquence que sur la possibilité de transmission des rapports de l'expert à l'autorité administrative compétente et n'en a aucune sur l'inscription sur la liste et une éventuelle suspension en cas de manquement aux conditions légales pour y figurer. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA03722 - 18PA03738, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre. ». L'article R. 326-5 de ce code énumère les pièces justificatives qui accompagnent les demandes d'inscription sur la liste des experts en automobile. L'article

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