Article R326-6 du Code de la route

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Version31/12/2006
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Version01/07/2011
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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R294-6 (Ab), Code de la route. - art. R327-6 (M), Code de la route R294-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-6 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7 l'exige.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 25 octobre 2005

Les dispositions relatives à la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) fixées par les articles L. 327-1 à L. 327-3, R. 326-6 à R. 366-9 du code de la route, sont issues de l'article 17 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre complété par l'article 33 de la loi n° 96-151 du 26 février. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2012, n° 11/01380
Confirmation

[…] * un second rapport d'expertise délivré sous votre signature au nom du 'cabinet Auto Expertise Limousin' conformément aux articles R 326 17 et R 326 6 à R 327 9 du Code de la Route, faisant état de la réparation du véhicule, et d'un 'suivi des travaux' assurés :

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 2 mai 2014, n° 2014024122
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R326-6 et suivants du Code de la Route […] Vu les dispositions des articles R. 326-6 et suivants du Code de la Route,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 septembre 2021, n° 17/20799
Confirmation

[…] SARL BME EXPERTISES 06 […] l'article II du code de déontologie de l'expert automobile , l'article L 211-5-1 du code des assurances, l'article 326-6 du code de la route,

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