Article R326-6 du Code de la route

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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R294-6 (Ab), Code de la route. - art. R327-6 (M), Code de la route R294-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-6 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent ;
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Automobiles Et Cycles - Réglementation - Véhicules Économiquement Irréparables
M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 25 octobre 2005

Les dispositions relatives à la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) fixées par les articles L. 327-1 à L. 327-3, R. 326-6 à R. 366-9 du code de la route, sont issues de l'article 17 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre complété par l'article 33 de la loi n° 96-151 du 26 février. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2012, n° 11/01380
Confirmation

[…] * un second rapport d'expertise délivré sous votre signature au nom du 'cabinet Auto Expertise Limousin' conformément aux articles R 326 17 et R 326 6 à R 327 9 du Code de la Route, faisant état de la réparation du véhicule, et d'un 'suivi des travaux' assurés :

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  • Examen·
  • Réparation·
  • Clause·
  • Licenciement·
  • Faute lourde·
  • Cabinet·
  • Contrepartie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 septembre 2021, n° 17/20799
Confirmation

[…] SARL BME EXPERTISES 06 […] l'article II du code de déontologie de l'expert automobile , l'article L 211-5-1 du code des assurances, l'article 326-6 du code de la route,

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 2 mai 2014, n° 2014024122
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R326-6 et suivants du Code de la Route […] Vu les dispositions des articles R. 326-6 et suivants du Code de la Route,

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