Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile
Article R326-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version31/12/2006
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Version01/07/2011
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Version20/05/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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