Article R326-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version31/12/2006
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Version01/07/2011
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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R294-7, Code de la route. - art. R327-7 (M), Code de la route - art. R294-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
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