Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Article R326-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1
Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.