Article R326-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006
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Version01/07/2011
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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R294-7, Code de la route - art. R294-7 (Ab), Code de la route. - art. R327-7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-7 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1

Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.

Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2016
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