Article R326-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-8 (M), Code de la route - art. R294-8 (Ab), Code de la route R294-8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1

Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à une épreuve d'aptitude, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Commentaires2


1CE, Sect., 22 juin 2007, Arfi, requête numéro 272650, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une loi du 12 juin […] #8217;article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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2Conseil d’Etat, Section, 22 juin 2007, M. Patrick A, requête numéro 272650, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une […] #8217;article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 décembre 2005, 278867, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par une décision du 31 janvier 2005, la commission nationale des experts en automobile a infligé une suspension d'exercice d'activité de six mois à M. A, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile ; qu'elle s'est fondée pour ce faire, d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, sur l'accomplissement d'un acte contraire à la probité de sa profession et à son indépendance, consistant en l'établissement d'une nouvelle version d'un second rapport d'expertise daté du 12 décembre 2003 ;

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  • Justice administrative·
  • Commission nationale·
  • Expert·
  • Automobile·
  • Route·
  • Procédure disciplinaire·
  • Conseil d'etat·
  • Transport·
  • Publication·
  • Suspension

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Rapport d'expertise·
  • Route·
  • Suspension·
  • Réparation·
  • Conseil d'etat·
  • État

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263459, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, […] que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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  • Sanction non manifestement excessive·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Suspension d'un an·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Véhicule·
  • Commission nationale·
  • Rapport d'expertise·
  • Route
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