Article R326-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version22/06/2003
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Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-9 (M), Code de la route - art. R294-9 (Ab), Code de la route R294-9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :

-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;

-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;

Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une loi du 12 juin […] #8217;article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une […] #8217;article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, […] certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; […]

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  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Rapport d'expertise·
  • Route·
  • Suspension·
  • Réparation·
  • Conseil d'etat·
  • État

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263459, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, […] que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […]

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  • Sanction non manifestement excessive·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Suspension d'un an·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Véhicule·
  • Commission nationale·
  • Rapport d'expertise·
  • Route

3Cour d'appel d'Orléans, 21 juin 2007, n° 06/00067
Confirmation

[…] ne sont prévues ni par la loi, ni par le règlement ; qu'en effet, il ressort clairement de l'article L. 327-2 du Code de la route, qui s'est substitué, depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, avec un simple changement de n° à l'article L. 326-11 ancien du même Code, applicable en la cause, mais en conservant sa teneur, […] que, précisant ce texte, l'article R. 326-9 du Code de la route mentionne que le second rapport d'expertise atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; que le second rapport versé au dossier, celui du cabinet Mouret, […]

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