Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Article R326-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
Commentaires • 5
Décisions • 11
[…] — le ministre ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l'article R. 326-10 du code de la route dès lors que ces dispositions ne lui imposaient pas de signaler à l'administration l'existence d'une ordonnance d'homologation rendue par le juge de la liberté et de la détention ;
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, […] /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que l'article R. 326-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10 , lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 326-6, et qu'elle peut, […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 7 août 2013, n° 13/00626
[…] En conséquence, elles proposent la mission qu'elles souhaitent voir confier à l'expert judiciaire et demandent que l'expert désigné figure sur la liste nationale des experts en automobile établi chaque année par la commission nationale des experts en automobile, conformément aux dispositions de l'article R 326-10 du code de la route.
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