Article R326-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.

La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 11 août 2003

Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subit par les revendeurs automobiles du fait de l'interprétation faite par le ministère des transports et certaines préfectures de la loi L. 27-1, 2° et 3°, devenue article R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. […]

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M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation par l'administration des articles R. 326-11 et R. 326-12 du code de la route et du décret du 27 janvier 1997 qui concernent la revente de véhicules accidentés. […]

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Mme Colot Geneviève · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Mme Geneviève Colot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes d'interprétation de la loi 27-1, 2e et 3e, devenue articles R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. Arguant de ces articles, l'administration refuse la revente par les professionnels de véhicules accidentés tant à d'autres professionnels qu'aux particuliers. […] Les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour assurer la réimmatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables, mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 () / () ». […]

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    2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 21DA02847, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] En second lieu, en citant au point 10 du jugement les dispositions du III de l'article R. 326-14 du code de la route relatives à l'échelle des sanctions, et en considérant au point 11 du jugement que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée devait être écarté, notamment « eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des manquements constatés », qui venaient d'être détaillés de manière circonstanciée au point 9, […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2004723
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : « I. – La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, […] La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11 (contrôle des véhicules endommagés NDLR). […]

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