Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Article R326-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.
Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.
Commentaires • 9
Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subit par les revendeurs automobiles du fait de l'interprétation faite par le ministère des transports et certaines préfectures de la loi L. 27-1, 2° et 3°, devenue article R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 326 -3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R . 326 -5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Aux termes de l'article R […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, […] la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que l'article R. 326-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10 , […]
Lire la suite…- 326-6 du code de la route)·
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA03722 - 18PA03738, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Le ministre soutient que la suspension de M. E… n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route mais qu'elle a été décidée en application des dispositions de l'article R. 326-12 de ce code, au motif que l'intéressé n'aurait pas répondu dans le délai d'un mois à une demande de régularisation adressée par un courriel du 15 novembre 2015.
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