Article R326-12 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version24/02/2010
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.

Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.

En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.argusdelassurance.com · 1er février 2010

www.argusdelassurance.com · 1er décembre 2009

M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 11 août 2003

Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subit par les revendeurs automobiles du fait de l'interprétation faite par le ministère des transports et certaines préfectures de la loi L. 27-1, 2° et 3°, devenue article R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] 326 -3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R . 326 -5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Aux termes de l'article R […]

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    2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 mars 2010, 318987
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, […] la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que l'article R. 326-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10 , […]

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    • 326-6 du code de la route)·
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    • Justice administrative

    3CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA03722 - 18PA03738, Inédit au recueil Lebon
    Réformation

    […] 5. Le ministre soutient que la suspension de M. E… n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route mais qu'elle a été décidée en application des dispositions de l'article R. 326-12 de ce code, au motif que l'intéressé n'aurait pas répondu dans le délai d'un mois à une demande de régularisation adressée par un courriel du 15 novembre 2015.

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