Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile
Article R326-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-6 du code de la route, I – Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : (…) 2° l'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, […] que les articles L. 326-3 et L.326-5 du même code instituent une commission nationale chargée d'arrêter la liste nationale des experts en automobile et d'exercer le pouvoir disciplinaire ; que selon l'article R. 326-13 du même code : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, […]
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[…] A d'exercer son activité professionnelle d'expert en automobile pendant une durée d'un an avec sursis et en prévoyant la publication, prévue par l'article R. 326-13 du code de la route, de la sanction sur le site internet de la sécurité routière, et ce, alors même qu'aucune autre sanction n'aurait été antérieurement prise à son encontre. […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA03722 - 18PA03738, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Si les dispositions précitées de l'article R. 326-12 du code de la route ne prescrivent pas que le courrier de demande de régularisation réponde à des conditions de forme particulière, elle impliquent néanmoins que cette demande de régularisation se distingue par sa formulation et son contenu d'une simple demande de communication de document ou d'une invitation à compléter un dossier en sorte que le destinataire comprenne à la simple lecture qu'une carence de sa part l'exposerait à ce que le ministre puisse décider de le suspendre. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 326-13 que la suspension fait l'objet d'une décision particulière consultable sur le site internet de la sécurité routière.
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