Article R326-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la sécurité routière.

La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.

II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site mentionné au I pendant la durée de leur effet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2011

www.argusdelassurance.com · 1er mai 2010
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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 327251, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-6 du code de la route, I – Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : (…) 2° l'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, […] que les articles L. 326-3 et L.326-5 du même code instituent une commission nationale chargée d'arrêter la liste nationale des experts en automobile et d'exercer le pouvoir disciplinaire ; que selon l'article R. 326-13 du même code : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 21DA02847, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A d'exercer son activité professionnelle d'expert en automobile pendant une durée d'un an avec sursis et en prévoyant la publication, prévue par l'article R. 326-13 du code de la route, de la sanction sur le site internet de la sécurité routière, et ce, alors même qu'aucune autre sanction n'aurait été antérieurement prise à son encontre. […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA03722 - 18PA03738, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 6. Si les dispositions précitées de l'article R. 326-12 du code de la route ne prescrivent pas que le courrier de demande de régularisation réponde à des conditions de forme particulière, elle impliquent néanmoins que cette demande de régularisation se distingue par sa formulation et son contenu d'une simple demande de communication de document ou d'une invitation à compléter un dossier en sorte que le destinataire comprenne à la simple lecture qu'une carence de sa part l'exposerait à ce que le ministre puisse décider de le suspendre. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 326-13 que la suspension fait l'objet d'une décision particulière consultable sur le site internet de la sécurité routière.

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