Article R326-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.

II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-5.

Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites.

Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier.

III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, […] rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. Elle a vocation à statuer sur tout manquement des experts en automobile à leurs obligations définies par le code de la route. […] Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : « La Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] G, sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route, la sanction disciplinaire de radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter, pour quelque qualification que ce soit, une nouvelle inscription pendant cinq ans. […]

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    2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA01582, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 1. Par décision du 6 septembre 2017, le délégué à la sécurité routière a prononcé à l'encontre de M. G…, en application des dispositions de l'article R. 326-14 du code de la route, une sanction d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle pendant une durée de six mois. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en retenant le moyen tiré de l'incompétence du délégué à la sécurité routière pour prononcer cette sanction disciplinaire. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.

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    3Tribunal de commerce de Périgueux, 17 novembre 2014, n° 2013001490

    […] La profession d'expert automobile est régie par le décret et l'arrêté du 25 avril 1995 et celui du 17 mai 1974, ainsi que par les dispositions des articles L.326-1 à L.326-9 et R.326-1 à R.326-14 du code de la route,

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