Article R326-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur.
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites.
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011

Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, […] rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. Elle a vocation à statuer sur tout manquement des experts en automobile à leurs obligations définies par le code de la route. […] Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : « La Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] G, sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route, la sanction disciplinaire de radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter, pour quelque qualification que ce soit, une nouvelle inscription pendant cinq ans. […]

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    2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA01582, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 1. Par décision du 6 septembre 2017, le délégué à la sécurité routière a prononcé à l'encontre de M. G…, en application des dispositions de l'article R. 326-14 du code de la route, une sanction d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle pendant une durée de six mois. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en retenant le moyen tiré de l'incompétence du délégué à la sécurité routière pour prononcer cette sanction disciplinaire. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.

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    3Tribunal de commerce de Périgueux, 17 novembre 2014, n° 2013001490

    […] La profession d'expert automobile est régie par le décret et l'arrêté du 25 avril 1995 et celui du 17 mai 1974, ainsi que par les dispositions des articles L.326-1 à L.326-9 et R.326-1 à R.326-14 du code de la route,

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