Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Article D326-15 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
La commission nationale des experts en automobile comprend :
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 11
En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA, dont l'organisation et le fonctionnement ont été modifiés en janvier 2011, est composée de treize membres, (article D. 326-15 du code de la route). L'ensemble des membres est nommé par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans, et à chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour trois ans dans les mêmes conditions que le titulaire.
Lire la suite…En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA est composée de treize membres (article D. 326-15 du code de la route), nommés par arrêté du ministre des transports pour une durée de trois ans. Or cette commission ne se réunit plus depuis trois ans et ni son président ni aucun membre n'ont été à ce jour désignés.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 9. En second lieu, la décision contestée vise les articles L. 326-5, R.326-14 et D. 326-15 du code de la route, cite l'article R.326-2 et se réfère expressément à l'article R. 326-3 au titre desquels la sanction est prononcée. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle n'est pas dépourvue de base légale.
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2. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2004723
[…] — le respect des droits de la défense a été méconnu dès lors qu'il n'a pu se faire assister par son avocat, ni consulter son dossier disciplinaire ; la demande de report de la séance de la commission nationale des experts en automobile (CNEA) lui a été refusée alors que son conseil était convoqué au même moment à une audience pénale ; il n'a disposé que d'un délai de onze jours pour préparer sa défense alors qu'aucune urgence n'exigeait la tenue de la commission de discipline dans un délai aussi court ; le délai inférieur à un mois entre sa convocation et la réunion de la Commission méconnaît les dispositions de l'article R. 326-14 du code de la route ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
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En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA, dont l'organisation et le fonctionnement ont été modifiés en janvier 2011, est composée de treize membres (article D. 326-15 du code de la route). L'ensemble des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans, et à chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour trois ans dans les mêmes conditions que le titulaire.
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