Article D326-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
>
Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1

La commission nationale des experts en automobile comprend :

1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;

2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;

3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;

4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;

5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.

Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.

Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaires11


M. Damien Abad · Questions parlementaires · 4 mars 2014

En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA, dont l'organisation et le fonctionnement ont été modifiés en janvier 2011, est composée de treize membres (article D. 326-15 du code de la route). L'ensemble des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans, et à chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour trois ans dans les mêmes conditions que le titulaire.

 Lire la suite…

M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 11 février 2014

En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA, dont l'organisation et le fonctionnement ont été modifiés en janvier 2011, est composée de treize membres, (article D. 326-15 du code de la route). L'ensemble des membres est nommé par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans, et à chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour trois ans dans les mêmes conditions que le titulaire.

 Lire la suite…

M. Michel Sordi · Questions parlementaires · 4 février 2014

En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA est composée de treize membres (article D. 326-15 du code de la route), nommés par arrêté du ministre des transports pour une durée de trois ans. Or cette commission ne se réunit plus depuis trois ans et ni son président ni aucun membre n'ont été à ce jour désignés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA01582, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. En second lieu, la décision contestée vise les articles L. 326-5, R.326-14 et D. 326-15 du code de la route, cite l'article R.326-2 et se réfère expressément à l'article R. 326-3 au titre desquels la sanction est prononcée. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle n'est pas dépourvue de base légale.

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Sécurité routière·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Expert·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2004723
Rejet

[…] — le respect des droits de la défense a été méconnu dès lors qu'il n'a pu se faire assister par son avocat, ni consulter son dossier disciplinaire ; la demande de report de la séance de la commission nationale des experts en automobile (CNEA) lui a été refusée alors que son conseil était convoqué au même moment à une audience pénale ; il n'a disposé que d'un délai de onze jours pour préparer sa défense alors qu'aucune urgence n'exigeait la tenue de la commission de discipline dans un délai aussi court ; le délai inférieur à un mois entre sa convocation et la réunion de la Commission méconnaît les dispositions de l'article R. 326-14 du code de la route ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Expert·
  • Automobile·
  • Commission·
  • Sécurité routière·
  • Rapport·
  • Route·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Méthodologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).