Article R327-1 du Code de la route

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Version13/04/2009
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 1 (Ab), Code de la route. - art. R326-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
8 textes citent l'article

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2015
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Décisions30


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 6 octobre 2016, n° 2015011812

[…] Par conclusions, la SARL DE MOURA demande au Tribunal de : Vu le bordereau de pièces, Vu le Code de la route et notamment ses articles L 327-1 à L 327-6 et R 327-1 à R 327-6, Vu l'arrêté du 29 avril 2009, Constater que la société GERGOVIE AUTOMOBILES ne pouvait, au vu des textes en vigueur, restituer les véhicules sans l'accord motivé de l'expert ;

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  • Automobile·
  • Véhicule·
  • Expert·
  • Géométrie·
  • Contrôle technique·
  • Avance·
  • Facture·
  • Réparation·
  • Demande·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 11 décembre 2017, n° 16/01321
Confirmation

[…] Se prévalant de l'article 327-1 du code de la route et de l'article 20-1 de la convention signée, la Sté Océan SB soutient que seul le propriétaire du véhicule, en l'occurrence la Soguafi, peut être indemnisée, le véhicule étant économiquement irréparable.

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  • Océan·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Conditions générales·
  • Garantie·
  • Contrat d'assurance·
  • Sinistre·
  • Assureur·
  • Crédit bail·
  • Valeur

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : () / 6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, […]

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