Article R327-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R326-2 (M), Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 20

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique.

III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuedlf.com · 30 octobre 2020

Ainsi, une recherche sur Légifrance montre que l'entrée « danger » renvoie à 972 occurrences dans les codes juridiques français ; celle de « péril » à 175 dispositions, celle de « menace » à 548 articles. […] R327-2 Code de la route) ; et encore cette liste est loin d'être exhaustive… De cet inventaire à la Prévert, nulle cohérence ne se dégage, tant la dangerosité qu'il s'agit de minimiser est susceptible de concerner des objets divers, qu'il s'agisse de personnes, de choses, d'activités et de situations, et tant elle s'inscrit dans des champs différents : la santé et l'intégrité physique, les territoires, les activités professionnelles, parmi d'autres exemples…

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M. Jean Grellier · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

Ce traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, se fonde sur l'article L. 330-1 du code de la route aux termes duquel « il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'Intérieur, […] profession dont l'organisation est réglementée, les articles R. 327-1 et R. 327-2 du code de la route prévoient la possibilité de télétransmettre les rapports d'expertise permettant d'établir la dangerosité d'un véhicule, notamment à la suite d'un accident de la route. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 23 septembre 2009, n° 08/03750
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, a décidé de céder son épave à son assureur, […]

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  • Article 700

2Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 7 décembre 2017, n° 2017006992

[…] La facture de vente précise : « Véhicule anciennement accidenté classe VE suivi d'expert vente à C sans garantie dans l'état où se trouve le véhicule », S'agissant de professionnels cette clause est valable, D'autre part, conformément à l'article R.327-2-II du code de la route, le cabinet d'expertise B a été missionné pour valider les réparations effectuées par Monsieur G Y ; 2 rapports ont été remis. Le 219% mentionne : « Les réparations estimées nécessaires pour la sécurité ont fait l'objet d'un suivi et ont été effectuées dans les règles de l'art

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 7 juillet 2022, n° 20/06447
Infirmation partielle

[…] — demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article R 327-2 du code de la route dans sa version alors applicable stipule que : […] II – Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique. III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

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