Article R327-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006
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Version13/04/2009
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R326-3 (M), Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 13

I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.

III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017

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Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 23 septembre 2009, n° 08/03750
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, a décidé de céder son épave à son assureur, […]

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  • Article 700

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : () / 6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, […]

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 mai 2017, n° 16/08705
    Confirmation

    […] Après G réalisée le 11 mars 2013 par l'agence Val de Marne de F G, ce véhicule a été estimé économiquement irréparable et déclaré dangereux au sens des articles L. 327-1, L. 327-2, L. 327-4, L. 327-5 du code de la route et a fait l'objet d'une interdiction de circulation, en sus d'une opposition de transfert d'immatriculation en application de l'article R. 327-3-I du même code. Conservé en fourrière, le véhicule en a été retiré pour être détruit le 1 er juillet 2013, Monsieur X n'ayant pas répondu à la mise en demeure de récupérer son bien dans le délai imparti.

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