Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article R327-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 4
Décisions • 21
[…] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, a décidé de céder son épave à son assureur, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : () / 6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 mai 2017, n° 16/08705
[…] Après G réalisée le 11 mars 2013 par l'agence Val de Marne de F G, ce véhicule a été estimé économiquement irréparable et déclaré dangereux au sens des articles L. 327-1, L. 327-2, L. 327-4, L. 327-5 du code de la route et a fait l'objet d'une interdiction de circulation, en sus d'une opposition de transfert d'immatriculation en application de l'article R. 327-3-I du même code. Conservé en fourrière, le véhicule en a été retiré pour être détruit le 1 er juillet 2013, Monsieur X n'ayant pas répondu à la mise en demeure de récupérer son bien dans le délai imparti.
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