Article R327-3 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version31/12/2006
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Version13/04/2009
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 3 (Ab), Code de la route. - art. R326-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 23 septembre 2009, n° 08/03750
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, a décidé de céder son épave à son assureur, […]

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  • Assureur·
  • Acquéreur·
  • Épave·
  • Cession·
  • Titre·
  • Procédure civile·
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  • Article 700

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : () / 6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, […]

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 mai 2017, n° 16/08705
    Confirmation

    […] Après G réalisée le 11 mars 2013 par l'agence Val de Marne de F G, ce véhicule a été estimé économiquement irréparable et déclaré dangereux au sens des articles L. 327-1, L. 327-2, L. 327-4, L. 327-5 du code de la route et a fait l'objet d'une interdiction de circulation, en sus d'une opposition de transfert d'immatriculation en application de l'article R. 327-3-I du même code. Conservé en fourrière, le véhicule en a été retiré pour être détruit le 1 er juillet 2013, Monsieur X n'ayant pas répondu à la mise en demeure de récupérer son bien dans le délai imparti.

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