Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Véhicules endommagés
Article R327-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 13
I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.
III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
Commentaires • 4
Décisions • 20
[…] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, a décidé de céder son épave à son assureur, […]
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[…] Après G réalisée le 11 mars 2013 par l'agence Val de Marne de F G, ce véhicule a été estimé économiquement irréparable et déclaré dangereux au sens des articles L. 327-1, L. 327-2, L. 327-4, L. 327-5 du code de la route et a fait l'objet d'une interdiction de circulation, en sus d'une opposition de transfert d'immatriculation en application de l'article R. 327-3-I du même code. Conservé en fourrière, le véhicule en a été retiré pour être détruit le 1 er juillet 2013, Monsieur X n'ayant pas répondu à la mise en demeure de récupérer son bien dans le délai imparti.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 octobre 2020, n° 19/03140
[…] M. et M me X souhaitant faire réparer leur véhicule plutôt que de le céder à l'assureur, la société GMF Assurances les a informés par courrier du 21 janvier 2016 qu'elle avisait la préfecture de leur choix en application de l'article L.327-3 du code de la route. […] Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation.
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