Article R327-4 du Code de la route

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Version14/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R326-4 (M)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 14

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Commentaires3


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

En vertu de l'article R. 327-4 du code de la route, les experts automobiles sont tenus de transmettre un exemplaire de leur rapport au propriétaire du véhicule expertisé. Cette obligation de transmission du rapport d'expertise est limitée à la profession des experts automobiles, seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif et réglementaire. La question de l'extension de cette obligation de transmission nécessite un examen approfondi, afin d'en déterminer les modalités pratiques et d'en mesurer toutes les conséquences.

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[…] – le […] #8217;article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, applicable à tout rapport d'expertise dress […] A, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile, la sanction de la radiation ; […]

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[…] 2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de la route ;

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 257848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] X au sujet d'un véhicule dit économiquement irréparable, d'une part, certifiait la réalisation en bonne et due forme des travaux de réparation préconisés par le premier expert alors que ceux-ci avaient été exécutés par un particulier en violation de l'article L. 327-2 du code de la route, d'autre part, méconnaissait les exigences de l'article R. 327-4 du code de la route s'agissant du contenu des rapports d'expertise, dans la mesure où il ne comportait notamment ni le rappel des opérations d'expertise, ni l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ; […]

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  • 327-19 du code de la route)·
  • 327-16 à r·
  • Discipline professionnelle·
  • Experts en automobile·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Automobile·
  • Conseil d'etat

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/02700
Infirmation partielle

[…] — le réparateur professionnel faisant acquisition auprès d'un assureur d'un véhicule déclaré économiquement irréparable est également tenu d'informer les autorités administratives de cette acquisition en vertu de l'article R. 327-4 du code de la route et se doit également de faire procéder, avant toute cession ultérieure du véhicule, à une expertise certifiant que les réparations nécessaires ont été effectuées. […] Vu les articles R327-1 et suivants du code de la route, […] — 20/04/16 : a SAS FK achète le véhicule qui sera acquis par M. [H] auprès de cette société le 22 avril 2016.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Assureur·
  • Réparation·
  • Expertise·
  • Vendeur·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […] que l'article R. 327-4 du même code, […]

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  • Véhicule·
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  • Réparation·
  • Conseil d'etat·
  • État
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