Article R327-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-813 du 27 août 1997 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R326-7 (V), Code de la route. - art. R326-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation.
Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat.
Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret n° 83-642 du 12 juillet 1983, modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 décembre 2005, 278867, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 avril 2005, 278868, inédit au recueil Lebon

[…] X soutient que l'administration ne pouvait se borner à l'informer des griefs formulés à son encontre à une date à laquelle le rapporteur n'avait pas été désigné et le président de la commission nationale des experts en automobiles n'avait pas encore décidé de donner suite à la plainte ; que la notification des griefs prévue par l'article R. 327-7 du code de la route ouvrant un délai d'au moins quinze jours à l'expert pour prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis à cette commission et présenter ses observations en défense ne peut intervenir qu'une fois que ce dossier, comprenant le rapport du rapporteur, a été constitué ; […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 260077, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 de ce code : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers ./ Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, […]

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