Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Véhicules accidentés / Section 2 : Véhicules économiquement irréparables
Article R327-7 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
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[…] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, […]
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[…] X soutient que l'administration ne pouvait se borner à l'informer des griefs formulés à son encontre à une date à laquelle le rapporteur n'avait pas été désigné et le président de la commission nationale des experts en automobiles n'avait pas encore décidé de donner suite à la plainte ; que la notification des griefs prévue par l'article R. 327-7 du code de la route ouvrant un délai d'au moins quinze jours à l'expert pour prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis à cette commission et présenter ses observations en défense ne peut intervenir qu'une fois que ce dossier, comprenant le rapport du rapporteur, a été constitué ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 260077, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 de ce code : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers ./ Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, […]
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