Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article R327-16 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.
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[…] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, […]
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La procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile, prévue par l'article L. 326-3 du code de la route, est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du même code. Il résulte tant des dispositions de ces articles que des principes généraux de la procédure disciplinaire qu'à l'issue de la phase d'instruction, il appartient à la commission nationale, d'une part, de notifier à l'expert mis en cause les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, d'autre part, de mettre à sa disposition l'entier dossier de la procédure comprenant notamment les procès-verbaux des auditions auxquelles a procédé le rapporteur ainsi que le rapport écrit éventuellement dressé par celui-ci.
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3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 8 juillet 2003, 257849, inédit au recueil Lebon
[…] il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle le prive de ressources ; que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 327-15, R. 327-16 et R. 327-17 du code de la route ainsi que de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'article L. 326-11 du code de la route, le second rapport rendu par M. X respectant les règles posées par ces dispositions ;
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