Article R327-18 du Code de la routeAbrogé

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Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Décret n°97-813 du 27 août 1997 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 avril 2005, 278868, inédit au recueil Lebon

[…] que les dispositions réglementaires relatives aux délais dans lesquels il pouvait présenter ses observations ont été méconnues ; que le secret des délibérations de la commission n'a pas été respecté ; que la décision contestée ne mentionne pas qu'il a été informé de la possibilité de demander que l'audience soit publique ; que l'article R. 327-18 du code de la route qui prévoit la présence au délibéré du rapporteur et de la personne assurant le secrétariat méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que les faits reprochés ont été qualifiés de fautifs ; que, […]

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