Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article R327-18 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 avril 2005, 278868, inédit au recueil Lebon
[…] que les dispositions réglementaires relatives aux délais dans lesquels il pouvait présenter ses observations ont été méconnues ; que le secret des délibérations de la commission n'a pas été respecté ; que la décision contestée ne mentionne pas qu'il a été informé de la possibilité de demander que l'audience soit publique ; que l'article R. 327-18 du code de la route qui prévoit la présence au délibéré du rapporteur et de la personne assurant le secrétariat méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que les faits reprochés ont été qualifiés de fautifs ; que, […]
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