Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 15
Bien que l'automobiliste puisse, à tout moment, exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (II de l'article R. 330-1 du code de la route) auprès du préfet du département de son choix, rien n'est prévu dans les textes sur les modalités précises de cette opposition. Pourtant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés énonce le droit « de s'opposer à la cession ou la commercialisation d'informations ». […] L'article L. 330-1 du code de la route autorise le traitement automatisé des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. […]
Lire la suite…Bien que l'automobiliste puisse, à tout moment, exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (II de l'article R. 330-1 du code de la route) auprès du préfet du département de son choix, rien n'est prévu dans les textes sur les modalités précises de cette opposition. Pourtant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés énonce le droit « de s'opposer à la cession ou la commercialisation d'informations ».
Lire la suite…[…] en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 330-1 du code de la route habilitaient le ministre de l'intérieur, […] en premier lieu, que les articles L. 330-2 à L. 330-5 et R. 330-1 à R. 330-11 du code de la route fixent la liste des personnes auxquelles tout ou partie des informations figurant sur le fichier SIV, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : / 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles [techniques] afin de surveiller le fonctionnement des installations, […]
[…] Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, […] à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ». Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […] Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () « En vertu de l'article R. 330-1 du code de la route, […]
[…] Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ». Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […] En vertu de l'article R. 330-1 du code de la route, issu du décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, […]
En effet, la loi du 20 avril 2009, modifiant l'article 330-5 du code de la route, dispose que les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules peuvent être communiquées « à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative [...] à des fins d'enquête et de prospections commerciales ». […] En effet, s'il est prévu au premier alinéa de l'article R. 330-11 du code de la route que doit figurer dans l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation une case à cocher qui interdit l'État à communiquer ces données, […]
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