Article R330-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R247-7 (Ab), Code de la route R247-7

Entrée en vigueur le 18 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-285 du 16 mars 2021 - art. 1

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès direct :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater ;
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L. 330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2 :
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ou chargés des procédures relatives à la mise en fourrière d'un véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité des véhicules ;
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; (1)
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 ;
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
14° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions ;
15° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater.
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2021
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Commentaires33


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater. […] De même, […]

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Elle rappelle que l'article L. 330-2 du code de la route dispose que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est fondé à recevoir les informations contenues par le SIV dès lors que celles-ci sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale. En outre, l'article R. 330-2 dudit code prévoit que les maires bénéficient d'un accès direct à ce fichier « dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ».

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M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Il rappelle que le « portail police municipale » permet à certains agents d'avoir un accès direct au SIV, à condition d'y avoir été habilités personnellement par le préfet sur proposition du maire et aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route (articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route). Le maire, ne disposant pas d'un accès direct et de plein droit au SIV, doit alors interroger la police ou la gendarmerie afin de collecter des informations sur l'identification de certains individus.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2002498
Non-lieu à statuer

[…] Les informations contenues dans le fichier immobilier proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts. […] Enfin, l'administration fiscales dispose d'un accès direct aux informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules en application des articles L. 330-2 alinéa 7° bis et R. 330-2 alinéa 9 du code de la route. […]

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  • Impôt·
  • Administration·
  • Résidence principale·
  • Plus-value·
  • Dépense·
  • Imposition·
  • Facture·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Prix

2CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-465

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 222-1 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-1, L. 225-4, L. 330-1, L. 330-2, R. 225-4 et R. 330-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 23, 25 et 27 ; Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 9 :

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  • Terrorisme·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Données·
  • Accès·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Traçabilité·
  • Ressortissant étranger

3CNIL, Délibération du 5 octobre 2004, n° 04-076

[…] La Commission prend acte de ce que l'article 5 de l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations doit être modifié afin de faire apparaître clairement l'interconnexion créée entre le traitement mis en oeuvre par le centre national de traitement du système « contrôle automatique » et le fichier national des immatriculations sous la forme du texte suivant : « La communication des informations figurant dans le fichier national des immatriculations s'effectue dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 à L. 3330-4 et R. 330-2 à R. 330-5 du code de la route ».

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  • Traitement·
  • Fichier·
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  • Création·
  • Véhicule·
  • Commission·
  • Système·
  • Route·
  • Contravention·
  • Infraction
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