Article R330-4 du Code de la route

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Version14/08/2017
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Version26/05/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R247-9, Code de la route - art. R247-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 3

I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3, bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation.
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 3 novembre 2022, n° 2100464
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 223-1 du code de procédure civile : « L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. / () ». Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule ». […] aux termes de l'article L. 330-4 du code de la route : " Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, […]

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  • Justice administrative·
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  • Huissier·
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