Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 3
Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
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Décisions • 4
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; […]
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[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; […]
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3. CNIL, Délibération du 9 avril 2020, n° 2020-043
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; […]
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