Article R342-4 du Code de la route

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Version16/10/2002
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Version22/06/2003
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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-301 1993-03-08 art. 14, Décret n°93-301 du 8 mars 1993 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2002-1256 du 15 octobre 2002 - art. 9 (V) JORF 16 octobre 2002

Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2002
Sortie de vigueur le 22 juin 2003

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