Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R342-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version16/10/2002
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Version22/06/2003
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 14 () JORF 22 juin 2003
Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "
" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "
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