Article R343-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version18/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 7 () JORF 18 novembre 2007

Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
" Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires. "
" Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. "
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

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