Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 1 : Pouvoirs généraux de police
Article R411-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 2
L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.
Commentaires • 12
Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] En matière de vitesse, […]
Lire la suite…Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] S'agissant de l'arrêté du 14 février 2020 : — l'arrêté est entaché d'une violation de la loi en ce qu'il a un effet rétroactif ; — il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance des articles R. 411-3-1 et R. 411-4 du code de la route ; — il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance de l'article R. 110-2 du code de la route ; — il manque de clarté et méconnaît, de par son article 6, l'« objectif d'intelligibilité de la loi pénale » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises eu juge (…) » ; […] de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route dans sa version alors en vigueur : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2016, n° 1501361
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : « Pour l'application du présent code, […] Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation » ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : « L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre » ; qu'en appliquant ces dispositions, […]
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En effet, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] ne sera pas nécessaire au titre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. […]
Dans le même sens, la simple délimitation d'une aire piétonne définie par l'article R. 110-2 du code de la route comme une « section ou [un] ensemble de sections de voies en agglomération, […] ne nécessite pas l'intervention du conseil municipal et une enquête préalable. […] L'article R. 411-3 du code de la route prévoit que « l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre ». […]
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