Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 1 : Pouvoirs généraux de police
Article R411-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 4
Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.
Commentaires • 6
Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. […]
Lire la suite…Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] En matière de vitesse, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] S'agissant de l'arrêté du 14 février 2020 : — l'arrêté est entaché d'une violation de la loi en ce qu'il a un effet rétroactif ; — il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance des articles R. 411-3-1 et R. 411-4 du code de la route ; — il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance de l'article R. 110-2 du code de la route ; — il manque de clarté et méconnaît, de par son article 6, l'« objectif d'intelligibilité de la loi pénale » ;
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 : « Pour l'application du présent code, […] Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 12MA04902, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : » Art. […] L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, […] écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, […]
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Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] En matière de vitesse, […]
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