Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 1 : Pouvoirs généraux de police
Article R411-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet se substitue au président du conseil départemental par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-5 du code de la route, le changement des sens de circulation n'a pas été accompagné par des mesures de signalisation ; l'arrêté municipal n° 394 du 23 mars 2011 n'a pas reçu l'effet suffisant pour le rendre opposable ;
Lire la suite…- Métropole·
- Côte·
- Commune·
- Signalisation·
- Justice administrative·
- Véhicule·
- Mer·
- Ouvrage public·
- Voie publique·
- Voirie
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.411-5 du code de la route : « Pour l'application du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général, au maire (…) en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. (…) Le préfet se substitue au président du conseil général ou au maire ou conjointement aux deux autorités, […]
Lire la suite…- Poids lourd·
- Viaduc·
- Justice administrative·
- Police·
- L'etat·
- Responsabilité·
- Travaux publics·
- Camion·
- Route·
- Maire
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2102314
[…] 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2542-1 à L. 2542-13 du code général des collectivités territoriales, les articles R. 110-1, R. 110-2, R. 411-5, R. 411-8, R. 411-18, R. 411-25 à R. 411-28 et R. 422-4 du code de la route, ainsi que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière. Il mentionne également la croissance régulière du trafic dans le chemin rural de la rue du Bois Doré et une problématique de circulation et de danger pour les utilisateurs de la voie. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Lire la suite…- Commune·
- Bois·
- Justice administrative·
- Véhicule·
- Maire·
- Poids lourd·
- Route·
- Chemin rural·
- Collectivités territoriales·
- Sécurité publique